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Lutte contre les discriminations : la France se met au diapason des directives européennes


Définition de la discrimination directe ou indirecte, assimilation du harcèlement à une forme de discrimination, allongement de la liste des comportements interdits… Le point sur les principales mesures de la nouvelle loi adoptée par le Parlement pour mettre la législation française en conformité avec les règles européennes.


Pourquoi une nouvelle loi ?


L’élaboration de cette nouvelle loi répond à la nécessité de compléter la transposition déjà opérée de trois textes communautaires : la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 (égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique), la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 (cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail) et enfin la directive 2002/73/CE du 23 septembre 2002 (égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, la formation, la promotion professionnelle et les conditions de travail). La Commission européenne a en effet relevé des insuffisances et des omissions dans la transposition de ces trois directives, et a engagé à ce titre trois procédures à l’encontre de la France. Deux ont donnné lieu à l’envoi d’une mise en demeure et la troisième à l’émission d’un avis motivé. Ce dernier laissait un délai de deux mois pour se mettre en conformité avec les règles européennes (la Commission pouvant saisir la Cour de justice des communautés européennes au terme de ce délai). Une nouvelle intervention législative était donc impérative pour corriger les imperfections des textes existants et éviter toute sanction.


Remarque

Ce faisant, la France assure également la transposition d’une partie des dispositions de la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’embauche et de travail, qui procède à la refonte des directives antérieures – le terme du délai de transposition étant fixé au 15 août 2008.



L’ensemble de ces nouvelles dispositions s’appliquent à toutes les personnes publiques ou privées, y compris celles qui exercent une activité professionnelle indépendante [L. n° 2008-496, 27 mai 2008, art. 5, JO 28 mai].


Comment définir la discrimination ?


Discriminations directe et indirecte


Première récrimination adressée par la Commission européenne à la France : certes, les discriminations et les mesures discriminatoires sont interdites – par le Code du travail et le Code des assurances notamment – mais si la discrimination directe est définie en matière pénale [C. pén., art. 225-1], il n’existe aucune définition précise en matière civile. Était en outre pointée l’absence de toute définition de la discrimination indirecte, que ce soit en matière civile ou pénale. La nouvelle loi comble ce vide.


Discrimination directe


Elle vise la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable, et ce sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe [L. n° 2008-496, 27 mai 2008, art. 1er, al. 1er, JO 28 mai].


Discrimination indirecte


Elle est constituée lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique, bien que neutre en apparence, est susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs discriminatoires listés ci-dessus, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes. À moins, cependant, que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés [L. n° 2008-496, 27 mai 2008, art. 1er, al. 2, JO 28 mai].

Les dispositions du Code du travail relatives à la discrimination renvoient désormais à ces définitions [C. trav., anc. art. L. 122-45 ; recod. L. 1132-1 modifié par L. n° 2008-496, art. 6].


Assimilation du harcèlement à une discrimination


Le droit communautaire considère le harcèlement comme une forme de discrimination lorsqu’un comportement indésirable fondé sur la race, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, la religion, les convictions, le handicap ou l’âge se manifeste et a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Or, en droit français, aucune assimilation similaire n’existait jusqu’ici, ce que déplorait la Commission européenne. Elle regrettait également qu’un acte isolé ne puisse pas être qualifié de harcèlement, celui-ci supposant en effet des agissements répétés.
C’est pourquoi la loi prévoit désormais que la discrimination inclut tout agissement lié à l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion, les convictions, l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle ou le sexe, ainsi que tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant [L. n° 2008-496, 27 mai 2008, art. 1er, al. 3, 1°, JO 28 mai].


En revanche, la loi ne remet pas en cause les définitions actuelles du harcèlement sexuel ou moral. Il coexistera donc désormais deux définitions [Rap. Sén. n° 253] :
– la définition traditionnelle issue du Code du travail, qualifiée d’explicite, et qui distingue harcèlement sexuel et harcèlement moral. Selon elle, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet et pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel [C. trav., anc. art.
L. 122-49 ; recod. L. 1152-1]. En outre, sont interdits les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers [C. trav., anc. art. L. 122-46 ; recod. L. 1153-1]. Selon ces définitions, le harcèlement suppose donc des agissements répétés et n’est pas assimilé à une forme de discrimination ;
– la définition nouvelle, qualifiée d’implicite. Elle est beaucoup plus large, notamment parce qu’elle vise « tout agissement », admettant ainsi qu’un acte isolé puisse caractériser un harcèlement.


Enjoindre de pratiquer une discrimination = discriminer


La Commission reprochait également à la législation française de ne pas assimiler de manière explicite le fait d’enjoindre de pratiquer une discrimination à une discrimination. Un tel comportement était néanmoins déjà sanctionnable grâce aux règles pénales qui punissent le complice d’une infraction de la même peine que son auteur [C. pén., art. 121-6 et 121-7]. Mais, selon les commissaires européens, ces dispositions générales ne permettaient pas d’atteindre le but recherché par les règles communautaires, notamment car l’interdiction d’injonction à discriminer n’était pas spécifiquement mentionnée en droit civil. Erreur réparée : la nouvelle loi prévoit désormais expressément que la discrimination inclut le fait d’enjoindre à quiconque d’adopter un comportement discriminatoire interdit [L. n° 2008-496, 27 mai 2008, art. 1er, al. 3, 2°, JO 28 mai].


Quelles sont les nouvelles discriminations interdites ?


Toujours pour pallier les manquements relevés par la Commission européenne, la loi complète la liste des discriminations directes ou indirectes interdites, tout en élargissant les possibilités de « dérogation ».


Travail, emploi, formation

Principe général


La loi prohibe toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle en matière d’affiliation et d’engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle – y compris d’avantages procurés par elle –, d’accès à l’emploi, d’emploi, de formation professionnelle et de travail – y compris de travail indépendant ou non salarié –, ainsi que de conditions de travail et de promotion professionnelle. Étant précisé que cette interdiction ne fait pas obstacle aux différences de traitement fondées sur l’un de ces motifs discriminatoires :
– lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante ;
– et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée [L. n° 2008-496, 27 mai 2008, art. 2, 2°, JO 28 mai].

Désormais, de telles différences de traitement peuvent donc être autorisées quel que soit le critère en principe discriminatoire sur lequel elles se fondent, et notamment l’origine, la religion ou les convictions. Jusqu’ici ces possibilités de dérogation étaient restreintes au sexe, à l’âge, à l’état de santé ou au handicap (pour les salariés déclarés inaptes).

Ce principe général de dérogation est inscrit en parallèle dans le Code du travail : « l’article L. 1132-1 [anc. art. L. 122-45] ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée » [C. trav., art. L. 1133-1 créé par L. n° 2008-496, art. 6].


Discriminations fondées sur l’âge

Le texte spécifique aux différences de traitement fondées sur l’âge est réécrit pour préciser le motif sur lequel elles peuvent s’appuyer. Il prévoit désormais qu’elles ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d’assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d’emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés [C. trav., anc. art. L. 122-45-3 ; recod. L. 1133-2 modifié par L. n° 2008-496, art. 6].

Organisation syndicale ou professionnelle

Jusqu’ici, la liberté du salarié d’adhérer au syndicat de son choix n’était garantie expressément qu’au regard de son âge, de son sexe ou de sa nationalité [C. trav., anc. art. L. 411-5], critères auxquels les rédacteurs du nouveau Code du travail avaient récemment ajouté la religion, les convictions, le handicap, l’orientation sexuelle et l’appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race [recod. L. 2141-1]. La nouvelle loi réécrit cet article : « tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l’un des motifs visés à l’article L. 1132-1 [anc. art. L. 122-45] ». Cette liberté d’adhésion est donc désormais garantie plus largement, l’article L. 1132-1 visant davantage de motifs discriminatoires que ceux jusqu’ici listés.

Remarque

Le Code pénal est modifié pour tenir compte de l’élargissement des possibilités de différences de traitement. Ne sont désormais pas sanctionnables les discriminations fondées, en matière d’embauche, sur le sexe, l’âge ou l’apparence physique, lorsqu’un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée [C. pén., art. 225-3 modifié par L. n° 2008-496, art. 7].

Autres domaines de protection

La loi du 27 mai 2008 interdit en outre toute discrimination directe ou indirecte :
– fondée sur l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race en matière de protection sociale, de santé, d’avantages sociaux, d’éducation, d’accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services ;
– en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité, sans qu’il soit fait obstacle aux mesures prises en faveur des femmes pour ces mêmes motifs.
Cette interdiction était déjà prévue en matière d’emploi notamment (sans toutefois que soit visée spécifiquement la maternité). Mais désormais, selon le rapport sénatorial, dans la mesure où aucun domaine particulier n’est mentionné, elle s’applique de manière générale ;
– fondée sur le sexe en matière d’accès et de fourniture de biens et services [L. n° 2008-496, 27 mai 2008, art. 2, 1°, 3° et 4°, JO 28 mai] ;
– fondée sur le sexe en matière de cotisations et de prestations prévues par le Code de la sécurité sociale et le Code de la mutualité [L. n° 2008-496, 27 mai 2008, art. 8, JO 28 mai].

Quelles garanties pour les victimes ?

Protection contre les rétorsions

Les commissaires européens reprochaient à la France de ne pas suffisamment bien protéger les victimes de discrimination contre les mesures de rétorsion dont elles pouvaient faire l’objet. L’arsenal de protection est donc complété par un article général selon lequel aucune personne ayant témoigné de bonne foi d’un agissement discriminatoire ou l’ayant relaté ne peut être traitée défavorablement de ce fait. De même, aucune décision défavorable à une personne ne peut être fondée sur sa soumission ou son refus de se soumettre à une discrimination prohibée [L. n° 2008-496, 27 mai 2008, art. 3, JO 28 mai].

Charge de la preuve

Dans le droit commun de la procédure civile, chaque partie doit prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Le droit français prévoyait déjà des dérogations à cette règle pour prouver la discrimination, en matière de travail et d’emploi notamment. Ce régime dérogatoire, qui consiste en une inversion de la charge de la preuve, est maintenant étendu à tous les domaines : toute personne s’estimant victime d’une discrimination directe ou indirecte peut donc se contenter de présenter devant la juridiction civile compétente les faits qui permettent de présumer l’existence de cette discrimination. Au vu de ces éléments, c’est alors à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination [L. n° 2008-496, 27 mai 2008, art. 4, JO 28 mai].

Attention

Ce mécanisme de preuve ne s’applique pas devant les juridictions pénales en raison du principe de la présomption d’innocence.




«Pour chaque franc investi dans l'aide aux pays en développement, le Nord en tire dix de façon illicite»

Paru le Lundi 21 Avril 2008
   PROPOS RECUEILLIS PAR GRÉGORY TERVEL / O    

Actuel FLUX FINANCIERS - Eva Joly appelle à l'abolition des paradis fiscaux, qui «minent le développement des pays du Sud». Entretien.
On ne l'entend peut-être plus autant qu'avant, mais la juge Eva Joly continue son combat contre la criminalité économique organisée, la cause de sa vie. L'ancienne magistrate française, qui a fait trembler les puissants et instruit contre vents et marées la célèbre affaire Elf sept années durant, a gardé toute sa force de conviction. Elle est revenue en Norvège, son pays d'origine, qui lui a offert une plate-forme idéale pour mener la lutte contre la corruption internationale et les abus des paradis fiscaux. Une autre manière de servir la justice. Entretien.

Vous êtes depuis 2002 conseillère spéciale du gouvernement norvégien. Quel est l'objet précis de cette collaboration?
Eva Joly: Je travaille au sein de Norad, l'agence norvégienne de développement, en relation directe avec le ministre norvégien du développement international, sur les actions à mener au niveau international pour combattre la corruption. Notre attention s'est déplacée vers les flux financiers illicites, une notion beaucoup plus large. Nous essayons d'étudier l'utilisation des paradis fiscaux par les multinationales pour éviter de payer des impôts dans les pays de production. La plupart des sociétés minières qui opèrent en Zambie, par exemple, n'y paient pas d'impôt. Très souvent la ligne des résultats est manipulée, artificiellement minorée, car il est plus intéressant de sortir les bénéfices aux Bermudes, aux îles Caïman, à Jersey, là où les fonds gagnés à l'étranger ne sont pas taxés. Nous avons observé cela à de multiples reprises. Ce système prive les pays en voie de développement de leur produit fiscal légitime. Nous devrons oeuvrer pour que les régimes fiscaux dommageables à ces pays soient modifiés. Aujourd'hui, la moitié des transactions boursières passent par les paradis fiscaux, ainsi qu'une très grande partie des transactions commerciales. La rhétorique de ces juridictions, selon laquelle la concurrence fiscale aide les autres Etats à baisser leur pression fiscale, est fausse. Les entreprises du Liechtenstein ou des îles Caïman n'ont pas de réalité économique, elles perturbent le jeu économique et faussent la concurrence. Nous devons reconsidérer notre système juridique, qui autorise tout cela. Nous avons vécu toutes ces années sur des fictions, il faut revenir à la réalité.

La Suisse fait-elle partie de ces paradis fiscaux?
Oui, dans le sens où elle autorise la gestion de fortunes ou de fonds qui se trouvent dans des juridictions où il n'y a aucune transparence. Mais la Suisse n'autorise plus l'ouverture de comptes anonymes, et elle coopère. Elle a fait des progrès depuis l'introduction des principes de Bâle (sur le contrôle bancaire) et des règles du GAFI (Groupe d'action financière, organisme intergouvernemental destiné à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme). C'est grâce à ces règles que dans l'affaire Elf, par exemple, il a été possible d'identifier les titulaires des comptes et d'obtenir leur condamnation. La Suisse pourrait mieux réglementer les gestionnaires de fortune, les obliger à connaître le nom de leurs clients, pas simplement le nom de la société aux îles Caïman mais celui des personnes physiques au bout de la chaîne.


La lutte contre les paradis fiscaux est-elle la clé du développement des pays du Sud?
Je le pense. Des études démontrent que pour chaque franc investi dans l'aide à ces pays en développement, le monde développé en tire dix de façon illicite. Si ce fait-là était connu, prouvé et accepté, cela devrait commander une nouvelle politique de développement. L'existence de juridictions fermées, de pays non coopérants, permet de cacher le produit de la corruption ou de vols directement effectués dans les caisses de l'Etat. Elle permet aussi de tricher dans les transactions commerciales, en majorant artificiellement les charges et en minorant les revenus au détriment du pays producteur de matières premières. Regardez la mine que possédait Exxon au Chili. Elle a opéré à perte pendant 26ans avant d'être vendue 1,8milliards de dollars... Cela indique assez clairement la présence de montages financiers. Cela veut dire que les Chiliens ont fourni la moitié du cuivre mondial pendant 26ans sans en tirer de bénéfice. Exxon a utilisé les routes, les ports, les voies aériennes, toutes les infrastructures, mais c'était cadeau. Les intérêts chiliens n'ont pas été soignés quand Pinochet a privatisé le secteur minier.

Quelles sont les solutions à mettre en place?
Nous devrions proposer à l'ONU une résolution sur la souveraineté, qui garantirait à un pays le droit, absolu, de définir le régime fiscal applicable à ses citoyens, mais avec l'obligation de ne pas interférer dans le régime fiscal des autres pays souverains. La traçabilité des flux de capitaux est bien sûr fondamentale. Il y a des modifications relativement simples que nous pourrions imposer sur les règles comptables: il est extrêmement difficile de lire le bénéfice d'un grand groupe aujourd'hui. Moi j'aimerais savoir, en lisant les comptes annuels d'une multinationale, ce qu'elle a gagné en Angola, au Gabon ou au Cameroun, et ce qu'elle a payé comme impôts dans ces pays. Et là, l'action des investisseurs et de l'opinion publique est extraordinairement importante. Parce que le jour où les épargnants demanderont à Carrefour combien le groupe paie en impôts dans tel ou tel pays, et qu'il tirera la conclusion qu'on ne souhaite plus investir dans une société qui fait de l'optimisation fiscale à outrance, alors le monde changera. Le progrès passe également par l'Union européenne. Jusqu'à présent elle n'a pas réussi à mettre bon ordre en son sein, avec ses différents régimes fiscaux dérogatoires et nuisibles. Mais elle y arrivera, je suis confiante. Quand l'opinion publique anglaise, par exemple, comprendra combien certains des régimes fiscaux britanniques sont néfastes, on y remédiera.

Des mesures unilatérales peuvent-elles aussi être efficaces?
Les Américains ont osé prendre des mesures unilatérales dans le Patriot Act de 2001. Ils ont interdit l'accès de banques fictives, qui n'ont pour seul client que leur propriétaire, à leur marché et à leurs banques. Ce fut un succès. L'Allemagne pourrait très bien refuser aujourd'hui l'accès à son marché aux entreprises immatriculées au Liechtenstein à l'exception de celles qui seraient en mesure de prouver qu'elles sont de véritables entreprises. Je pense qu'il faut commencer, le travail multilatéral est trop lent


lire la suite : http://www.lecourrier.ch/index.php?name=NewsPaper&file=article&sid=439263



Chers amis,

Vous avez signé l'appel pour le retrait du projet de loi instaurant une rétention de sûreté. Malgré l'opposition de nombreux professionnels et citoyens, la loi instaurant cette disposition est entrée en vigueur le 26 février 2008. Notre combat ne doit pas s'arrêter là ! C'est pourquoi nous vous proposons de signer un appel pour l'abolition de la rétention de sûreté à l'aide du lien suivant : www.contrelaretentiondesurete.fr
 
Merci de diffuser l'information dans vos différents réseaux.

Nous vous invitons également à visionner en libre accès le film Rétention de sûreté, une peine infinie réalisé par Thomas Lacoste en coproduction avec le Syndicat de la magistrature à l'adresse suivante : www.contrelaretentiondesurete.fr/retention,surete,justice.php

Pour soutenir cette initiative, vous pouvez acquérir le DVD pour la somme de 12 euros (paiement en ligne depuis le site ou par chèque à l'ordre de "L"Autre association" 3, rue des petites écuries, 75010 Paris). Ce film est un excellent support pour organiser des débats publics. Les organisations signataires de l'appel peuvent être sollicitées pour participer à l'animation de ces rencontres. Merci de nous informer de vos initiatives afin que nous puissions les annoncer.

Très cordialement,

Le Syndicat de la magistrature
Agenda - Cycle génocide des Tutsi - Du 18 mai au 25 mai 2008
Publié le : 09-04-2008

• Dimanche 18 mai 2008

14h30

Table ronde

Le génocide des Tutsi au Rwanda

En présence de Jean-Pierre Chrétien-Goni, directeur de recherche au CNRS, Marcel Kabanda, historien, consultant à l’UNESCO, président d’Ibuka-France, Assumpta Mugiraneza, responsable du projet « Dire, penser... Écrire l’histoire du génocide », et Jean Hatzfeld (sous réserve), écrivain, journaliste.

Animée par Yves Ternon, docteur en histoire à l’université Paris IV.

17h

Rencontre

Survivre, se reconstruire et vivre

En présence d’Esther Mujawayo écrivain, sociologue et psychothérapeute, survivante du génocide des Tutsi, Naasson Munyandamutsa, psychiatre, Charles Baron, témoin, survivant de la Shoah, et Régine Waintrater, psychanalyste et thérapeute.

Animée par Yves Ternon.

___

• Jeudi 22 mai 2008

Projections et rencontre

19h

Gacaca, revivre ensemble au Rwanda ?

d’Anne Aghion (France/États-Unis, documentaire, 2002, 55 min, Dominant 7, Gacaca Productions)

En quête de vérité et pour tenter de réconcilier son peuple déchiré, le gouvernement rwandais met en place un système de justice participative issu d’une époque où les conflits étaient réglés par les sages sur les collines.

Ces tribunaux communautaires (Gacaca) sont chargés de juger les personnes coupables de génocide sur les lieux où ils ont commis leurs crimes. Ces Gacaca permettront-elles aux survivants de s’engager dans la voie de la reconstruction et à la société rwandaise dans celle de la vérité et de la réconciliation ?

suivie de

Au Rwanda on dit... La famille qui ne parle pas meurt d’Anne Aghion

(France/États-Unis, documentaire, 2004, 54 min, Dominant 7, Gacaca Productions)

Ce film constitue le second volet d’une trilogie sur le Rwanda. Il est tourné dans le même village que Gacaca, revivre ensemble au Rwanda ?

En 2003, le gouvernement fait libérer seize mille prisonniers Hutu qui ont avoué leurs crimes. Beaucoup retournent chez eux, parmi leurs voisins qui les ont accusés. Comment cette coexistence est-elle possible ?

Comment parvenir pour les survivants à surmonter leurs traumatismes et leurs blessures profondes ?

En présence d’Anne Aghion, réalisatrice.

• Dimanche 25 mai 2008

Projections et rencontres

14h30

Un cri d’un silence inouï d’Anne Lainé (France, documentaire, 2003, 52 min, Palindromes Productions)

Au Rwanda, neuf ans après le génocide des Tutsi, les souffrances qu’endurent des centaines de milliers de personnes rescapées du génocide, entravent les stratégies de reconstruction de la société. Ce film se situe sur le terrain de la subjectivité des victimes, en respectant la pudeur de leur expression et la profonde humanité de leur témoignage.

Rencontre avec Anne Lainé, réalisatrice, et Marie-Odile Godard, maître de conférences à l’université d’Amiens.

En présence de Solange Icyitegetse, témoin et intervenante dans ce film.

A l’hôpital psychiatrique, le petit Marc s’est fait un ami rescapé. "Faire des liens ou refaire des liens, c’est quand même la voie obligée pour pouvoir retrouver la vie... Parce qu’on ne peut pas vivre sans liens, comme on ne peut pas vivre sans personne, on ne peut pas vivre seul."

17h

Sometimes in April de Raoul Peck (États-Unis/Rwanda/France, fiction, 2005, 135 min, couleur, vostf)

Avril 1994. Augustin, capitaine des Forces armées rwandaises, est Hutu, marié à une Tutsi. Il tente de sauver sa famille. Son frère, Honoré, éditorialiste vedette de la Radio télévision libre des mille collines, prône la haine et l’élimination des Tutsi, incite sans relâche à la violence raciale et criminelle. Entre passé et présent, ce film majeur oscille entre la déchirure intime de la fratrie et la profonde fracture du peuple rwandais. Tourné au Rwanda, il rend compte avec une parfaite justesse de la tragédie du génocide, de sa genèse et son déroulement.


En présence de Raoul Peck.

___

+ d’infos :

Mémorial de la Shoah

17, rue Geoffroy-l’Asnier

75004 Paris

France

Téléphone

01 42 77 44 72 (standard et serveur vocal)

de l’étranger : 0033 1 53 01 17 44

e-mail : contact@memorialdelashoah.org

site web : www.memorialdelashoah.fr

source : http://www.collectifvan.org/article.php?r=5&&id=17561

L'ACAT-France soutient la campagne de la Coalition mondiale contre la peine mort

« Certains records ne sont pas à abattre
80% des exécutions dans le monde ont lieu en Chine »

A l’occasion des JO de Pékin, la Coalition mondiale contre la peine de mort, dont l’ACAT-France est membre, interpelle les autorités chinoises et demande la levée du Secret d’Etat sur la peine de mort et un moratoire sur les exécutions.

Entre 7500 et 8000 personnes auraient été exécutées en Chine en 2006, selon les informations obtenues par la Fondation américaine Dui Hua. Cela est incompatible avec les principes de la Charte olympique, qui affirme notamment la nécessité de "promouvoir une société pacifique, soucieuse de préserver la dignité humaine".

La peine de mort en Chine, c’est :
- près de 80 % des exécutions dans le monde en 2006 ;
- le maintien du secret d’État sur les chiffres des condamnations et des exécutions ;
- le recours fréquent à la torture pour extorquer des aveux ;
- l’accumulation d'erreurs judiciaires, à l’issue de procès expéditifs et inéquitables.

Le gouvernement chinois a récemment engagé des réformes importantes, exigeant la révision de toutes les condamnations à mort par la Cour Suprême, qui pourraient, à terme, réduire de manière significative l’application de la peine de mort. A l’instar de Hong Kong qui a aboli la peine de mort en 1993 et d’une majorité de pays du monde, la Chine peut et doit en finir avec la peine de mort.

 

 


Agir Comment agir ? 
http://www.acatfrance.fr/campagne_sensibilisation.php?id=9

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